ASSOCIATION DES ANCIENS DES AFFAIRES ALGERIENNES ET SAHARIENNES

« Les S.A.S »

Le Comité

NOTE CONCERNANT LES VEUVES ET LES ENFANTS, MINEURS EN 1962, DES MORTS POUR LA FRANCE ORIGINAIRES D'ALGERIE

PAQUES, 24 avril2011

Si le cas des harkis installés en France est maintenant bien connu après plusieurs décennies de luttes en leur faveur, il n'en est pas de même de celui des veuves et des enfants, mineurs en1962, des militaires et des civils morts pour la France originaires des départements français d 'Algérie malgré les interventions de quelques rares défenseurs de cette cause noble entre toutes, car que peut-on faire de plus pour la France que de mourir pour Elle ?

Cette ignorance du problème des familles des morts pour la France originaires d'Algérie s'explique par le fait que le nombre de ces familles installées en France est infime, car ces veuves chargées d'enfants, toutes analphabètes, ne parlant pas la langue française, sans ressources et sans argent, ne connaissant personne en Métropole, ignorant tout de la législation française et particulièrement de 1'article 2 de 1'ordonnance N°62-825 du 21 juillet 1962 organisant la procédure de déclaration de nationalité françaises, abandonnées en 1962 par 1'Armée française et par l'Administration française, n'ont eu aucune possibilité de passer en France et ce ne fut que dans quelques très rares cas que certaines d'entre elles ont pu se mêler en 1962 et 1963 aux 15 000 harkis rapatriés en Métropole souvent avec leurs familles, soit un total de 60 000 personnes environ sur un potentiel d'un million de musulmans fidèles à la France. Ainsi les familles des morts pour la France constituent-elles une toute petite cohorte d'« oubliés» de la guerre d'Algérie.

Par la suite quelques autres veuves ont réussi à s'installer en France où elles perçoivent l 'allocation vieillesse et une pension de veuve de victime civile d'un montant trimestriel de 68 €. Alors que les très rares veuves arrivées en France en 1962 et 1963 ont bénéficié des conditions libérales de la procédure de déclaration de nationalité française qui n'exigeait ni la pratique de la langue française ni aucune aptitude à la lecture et à l'écriture, les veuves arrivées en France après le
21 mars 1967 devaient, pour redevenir françaises, utiliser la procédure générale de la réintégration, qui exige notamment en vertu de l'article 21-24 du code civil une connaissance suffisante de la langue française, ce qui élimine « la personne faisant montre d'une compréhension médiocre du français qu'elle parle peu, ne sachant ni lire ni écrire et ne pouvant soutenir une conversation courante qu'avec difficulté» (CE 5 février 1986-Rec CE 529). La sous-direction des naturalisations n'admet aucune exception à cette règle. Ainsi ne parlant pas le français, ne sachant ni lire ni écrire faute d'avoir été scolarisées durant la présence française en Algérie, ces veuves des morts pour la France originaires d'Algérie ne peuvent être réintégrées dans leur nationalité française qu'elles ont arbitrairement perdue rétroactivement au 1er janvier 1963 suivant l'article 1er alinéas 1 et 2 de la loi N°66-945 du 20 décembre 1966, ce qui depuis de nombreuses années est dénoncé avec force et persévérance par le lieutenant (h) Jacques LEVEQUE, ancien officier des Affaires Algériennes. La Cour de Cassation n'admet aucune exception à cette perte de la nationalité française dans de telles conditions, car elle considère que les dites veuves illettrées auraient dû connaître 1'article 2 de l'ordonnance N°62-825 du 21 juillet 1962. La 1ère chambre de la Cour d'Appel de Rouen, dans un arrêt du 18 novembre 2009 frappé d'un pourvoi a rejeté une inopposabilité de cette ordonnance pour insuffisance de publicité au motif que ce texte législatif avait été régulièrement promulgué et publié au Journal Officiel.
Les enfants mineurs en 1962 sont devenus majeurs. Pour demander leur réintégration suivant la procédure générale, ils doivent au préalable obtenir d'un consulat de France en Algérie un visa longue durée leur permettant de s'installer en France. Or de nombreux algériens travaillant dans ces consulats sont hostiles aux harkis et aux familles de harkis qu'ils considèrent comme des traîtres, en sorte que les demandes de visas déposées par les enfants des morts pour la France sont rejetées. Il ne faut attendre aucune compréhension de la part des agents consulaires qui considèrent les harkis comme des gêneurs compliquant les relations franco-algériennes.
De ce rapide exposé, il apparaît que si le cas des harkis installés en France est à peu près réglé, rien n'a été entrepris en faveur des veuves et des enfants, mineurs en 1962, des militaires et des civils morts pour la France et originaires d'Algérie, que les intéressés vivent en France ou bien en Algérie. Il est devenu urgent de mettre fin à une injustice aussi grave.
Le meilleur moyen et le plus simple consisterait à modifier rétroactivement au 1er janvier

1963 l'article 1er alinéas 1 et 2 de la loi N°66-945 du 20 décembre 1966 lorsque ces deux alinéas concernent des veuves et des enfants, mineurs au 1er janvier 1963, de militaires ou de civils morts pour la France. L'alinéa 2 de l'article 1er de cette loi pourrait être complété de la façon suivante: « sauf lorsqu 'ils 'agit de veuves ou d 'enfants, mineurs à cette date, de militaires ou de civil morts pour la France ».

Quels seraient les effets d'une telle disposition? S'ils en faisaient la demande soit en France soit en Algérie, les veuves et les enfants mineurs au 1er janvier 1963 seraient censés avoir toujours gardé leur nationalité française et la posséderaient donc aujourd'hui. En vertu de l'article 17 de l'ancien code de la nationalité devenu l'article 18 du code civil, ces veuves et ces enfants auraient transmis à leurs propres enfants leur nationalité française.

Combien de personnes effectueraient-elles cette démarche? Leur nombre ne devrait pas être très important puisque cette possibilité serait réservée aux seules familles des militaires et des civils honorés de la mention« Mort pour la France». D'autre part il est certain que les bénéficiaires potentiels ne déposeraient pas tous une demande, soit parce que certains préféreraient rester en Algérie, soit que d'autres ne voudraient plus rien demander à une France qui les a abandonnés depuis 1962.

La demande devrait être accompagnée de la justification de la mention « Mort pour la France» et de la production de l'acte de mariage ou de l'acte de naissance établissant le lien avec le défunt. La demande pourrait être déposée soit en France soit en Algérie. Une telle disposition limitée aux familles des morts pour la France ne pourrait froisser la susceptibilité des autorités algériennes, puisqu'il s'agirait d'une affaire entre la France et ceux qui sont morts pour Elle.

Jacques LEVEQUE

Ancien Officier des Affaires Algériennes

Membre du Comité

Croix de la Valeur Militaire

LEGISLATION VISEE

Ordonnance N°62-825 du 21 juillet 1962

Art.2. Les personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie ainsi que leurs enfants peuvent, en France, se faire reconnaître la nationalité française selon les dispositions du Titre VII du code de la nationalité.

Loi N° 66-945 du 20 décembre 1966

Art1er. L 'article 2 de l'ordonnance N°62-825 du 21 juillet 1962 cesse d'être applicable à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la publication de la présente loi.

Les personnes de statut civil de droit local originaires d 'Algérie qui n'ont pas souscrit à cette date (21 mars 1967) la déclaration prévue à l'article 152 du code de la nationalité sont réputées avoir perdu la nationalité française au 1er janvier 1963



Retour